Code du travail Tome 1 : loi no 015/2002 du 16 octobre 2002
Art. 217 : A l’occasion de son engagement, tout travailleur doit faire l’objet dans les quarante-huit heures, d’une déclaration à l’inspection du travail et à l’Office National de l’Emploi.
Tout travailleur quittant l’employeur, pour quelque cause que ce soit, doit faire l’objet d’une déclaration, établie dans les mêmes conditions, et mentionnant notamment la date du départ de l’entreprise.